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Droit de réunion

Nota bene : ces informations ne sont valables que pour les lycées publics dépendant du ministère de l’Éducation nationale.

Un groupe de lycéens, une association lycéenne, le délégué des élèves, peut organiser dans l’enceinte du lycée des réunions d’informations. 

Si vous souhaitez organiser une réunion, vous devez tout d’abord faire une demande motivée, de préférence écrite, auprès du chef d’établissement. La réunion doit respecter certaines règles : elle ne doit avoir aucun caractère politique, religieux, ou commercial. En fait, elle doit respecter les règles auxquelles l’école est déjà astreinte, en particulier la neutralité religieuse et politique, et le refus de la publicité. La réunion doit également se tenir en-dehors des heures de cours. Le chef l’établissement peut saisir le Conseil d’administration pour l’aider à statuer sur une autorisation de réunion. Si le proviseur refuse l’organisation de la réunion, il doit expliquer sa décision par écrit.

Textes de références

  • Le règlement intérieur de votre établissement est le premier texte sur lequel vous devez vous appuyer pour formuler votre demande. 

  • L’article R511-10 du Code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative des associations mentionnées à l’article R. 511-9 ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves.

  • Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l’avis du conseil d’administration. Il peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement.
    L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. »